Article 456 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 456 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Le jugement est signé par le président et par le secrétaire. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré.