Article 455 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 455 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.