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Article 455 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 455 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il doit être motivé.

Le jugement énonce la décision sous forme de dispositif.