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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)


La durée du stage est de trois ans.

Le stage consiste dans la pratique, en qualité de collaborateur d'un administrateur judiciaire, d'activités permettant d'acquérir une expérience suffisante dans les domaines d'activité professionnelle des administrateurs judiciaires.

Le stage peut être accompli pour une période n'excédant pas le tiers de sa durée auprès d'une personne exerçant une profession juridique réglementée ou auprès d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes sous réserve des dispositions de l'article 7, ou dans les services juridiques ou financiers d'un établissement de crédit régi par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984.