Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
La durée du stage est de quatre ans pour les personnes titulaires des titres et diplômes mentionnés au 4° du premier alinéa de l'article 4. Elle est de trois ans pour les personnes titulaires de l'un des autres titres et diplômes mentionnés au premier alinéa du même article.
Le stage consiste dans la pratique, en qualité de collaborateur d'un administrateur judiciaire, d'activités permettant d'acquérir une expérience [*professionnelle*] suffisante dans le domaine de l'administration et de la gestion des entreprises, en matière économique et financière, en droit des affaires et des procédures collectives.
Le stage peut être accompli pour une période n'excédant pas la moitié de sa durée auprès d'une personne exerçant une profession juridique réglementée sous réserve des dispositions de l'article 7 ou dans les services juridiques ou financiers d'un établissement de crédit régi par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984.