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Article 452 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 452 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Le jugement est prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu même en l'absence des autres et du ministère public.

Le prononcé peut se limiter au dispositif.