Article 451 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 451 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique et les décisions gracieuses hors la présence du public, le tout sous réserve des dispositions particulières à certaines matières.
La mise à disposition au greffe obéit aux mêmes règles de publicité.