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Article 450 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 450 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique.

Il peut toutefois aviser les parties, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu'il indique.