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Article 447 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 447 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. Ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'organisation judiciaire.