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Article 441 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 441 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Même dans les cas où la représentation est obligatoire les parties, assistées de leur représentant, peuvent présenter elles-mêmes des observations orales.

La juridiction a la faculté de leur retirer la parole si la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire.