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Article 438 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 438 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Le président veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté.

Les juges disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état.