Article 4-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
Article 4-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
En application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 811-5 du code de commerce, sont dispensés de l'examen d'accès au stage professionnel :
a) Les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ayant exercé leur profession pendant trois ans au moins ;
b) Les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les experts-comptables et les commissaires aux comptes, ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins ;
c) Les juristes d'entreprise titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 4, justifiant de quinze ans au moins de pratique professionnelle.