Article 425 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 425 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Le ministère public doit avoir communication :
1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture ou à la modification de la tutelle des majeurs ;
2° Des procédures de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif, des procédures de règlement judiciaire et de liquidation des biens concernant les sociétés dont le capital est au moins égal à 300.000 F, ainsi que, pour toutes les sociétés, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux, aux faillites personnelles et autres sanctions.
Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit être entendu.