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Article 420 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 420 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

L'avocat ou l'avoué remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée.

Ces dispositions ne font pas obstacle au paiement direct à la partie de ce qui lui est dû.