Article 418 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 418 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
La partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué.