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Article 414 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
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Article 414 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
Une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.