Article 409 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 409 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
Il est toujours admis, sauf disposition contraire.