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Article 408 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 408 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.

Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.