Article 401 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 401 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.