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Article 399 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
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Article 399 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.