Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
Le stage professionnel prévu à l'article 5 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 ne peut être accompli que par les personnes titulaires des titres et diplômes ci-après :
1° Maîtrise en droit ;
2° Maîtrise ès sciences économiques ou maîtrise de sciences de gestion ;
3° Diplômes des écoles supérieures de commerce ou des établissements d'enseignement supérieur ;
4° Autres titres et diplômes sanctionnant un deuxième cycle d'enseignement supérieur ou d'un niveau équivalent ;
5° Examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou diplôme d'expertise comptable délivré par l'Etat ;
6° Diplôme d'études comptables supérieures défini par le décret n° 81-537 du 12 mai 1981.
La liste des titres et diplômes prévus au 4° de l'alinéa précédent est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités.