Article 387 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 387 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.
Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.