Article 383 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 383 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire.
A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.