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Article 379 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 379 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.

Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.