Article 377 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 377 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.