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Article 376 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 376 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

L'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge.

Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.

Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d'instance.