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Article 374 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
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Article 374 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.