Article 373 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 373 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
L'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.