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Article 372 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 372 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.