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Article 371 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
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Article 371 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
En aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats.