Article 367 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 367 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.