Articles

Article 366-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 366-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


A l'audience, la représentation et l'assistance des parties s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931. La cour statue après avis du ministère public.