Article 366-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 366-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Le juge, dès qu'il a connaissance de la décision autorisant la procédure de prise à partie, s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la prise à partie.