Article 366-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 366-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Le premier président, après avoir recueilli l'avis du procureur général près la cour d'appel, vérifie que la demande est fondée sur un des cas de prise à partie prévus par la loi.