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Article 366-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 366-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


La requête aux fins d'autorisation de la procédure de prise à partie est portée devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège le juge intéressé.