Article 366-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 366-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
La requête aux fins d'autorisation de la procédure de prise à partie est portée devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège le juge intéressé.