Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
Les membres de la commission nationale et leurs suppléants autres que les administrateurs judiciaires sont désignés :
1° Le conseiller à la Cour de Cassation, président, et le magistrat de la Cour des comptes, par le premier président de la juridiction à laquelle ils appartiennent ;
2° Le magistrat du siège d'une cour d'appel et le membre d'une juridiction commerciale du premier degré, par le premier président de la Cour de Cassation ;
3° Le membre de l'inspection générale des finances et le professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion, respectivement par le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre chargé des universités ;
4° Les personnes qualifiées en matière économique et sociale, par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Les trois administrateurs judiciaires et leurs suppléants sont élus par l'ensemble des personnes physiques inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires selon les modalités prévues à l'article 3.
Le magistrat du parquet, commissaire du Gouvernement, est désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère de la justice.