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Article 354 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/1976
au
01/01/2007
(Code de procédure civile)
Données brutes
Article 354 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/1976
au
01/01/2007
(Code de procédure civile)
Les actes accomplis par le juge récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.