Article 351 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 351 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
L'affaire est examinée sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ni le juge récusé.
Copie de la décision est remise ou adressée par le secrétaire au juge et aux parties.