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Article 350 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 350 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Le secrétaire communique la demande de récusation avec la réponse du juge ou mention de son silence, selon le cas au premier président de la cour d'appel ou au président de la juridiction échevinale.