Articles

Article 346 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 346 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Le juge, dès qu'il a communication de la demande, doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation.
En cas d'urgence, un autre juge peut être désigné, même d'office, pour procéder aux opérations nécessaires.