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Article 343 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 343 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


A l'exception des actions portées devant la Cour de cassation, la récusation peut être proposée par la partie elle-même ou par son mandataire.

Le mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial.