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Article 343 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/1976
au
01/01/2005
(Code de procédure civile)
Données brutes
Article 343 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/1976
au
01/01/2005
(Code de procédure civile)
La récusation doit être proposée par la partie elle-même ou par son mandataire muni d'un pouvoir spécial.