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Article 342 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 342 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation.


En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la clôture des débats.