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Article 338-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

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La décision refusant l'audition est adressée par le secrétariat-greffe au mineur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception doublée d'une lettre simple. Le cas échéant, copie de la décision est adressée à l'avocat du mineur par simple bulletin.