Article 338-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 338-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
La décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours.
La décision par laquelle l'audition est ordonnée peut toutefois être modifiée ou rapportée par une autre décision spécialement motivée lorsque le juge a connaissance d'un motif grave s'opposant à ce que le mineur soit entendu dans les conditions initialement prévues.