Article 333 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 333 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.