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Article 322 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
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Article 322 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
La personne investie d'un mandat de représentation en justice ne peut déférer ou référer le serment sans justifier d'un pouvoir spécial.