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Article 317 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 317 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

La partie qui défère le serment énonce les faits sur lesquels elle le défère.

Le juge ordonne le serment s'il est admissible et retient les faits pertinents sur lesquels il sera reçu.