Article 316 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 316 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de la pièce litigieuse, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 294 et 309 à 312.