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Article 315 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
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Article 315 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux, le juge en donne acte au demandeur.